JORF n°0056 du 6 mars 2016

Article 5

Article 5

En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal judiciaire dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal judiciaire dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

En application de l'article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l'application qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal de grande instance dont dépend la personne publique l'ayant instituée et sont jugés sans frais.