Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.