Décret n°2016-2000 du 30 décembre 2016

Article 5

Créé le 1 janvier 2017

Les commissions professionnelles consultatives mentionnées à l'article 1er sont présidées alternativement par un membre élu au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés lors de la première séance de la commission. Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de vice-président. La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la moitié de la durée de leur mandat de membre de la commission. La première présidence est décidée à l'unanimité des membres présents ou, à défaut, par tirage au sort.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 15 septembre 2019