Créé le 31 décembre 2016 · Abrogé le 1 février 2025
Les obligations de déclaration de situation patrimoniale auxquelles sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles 2 (Postes spécifiques dans la fonction publique) à 4 (Emplois de direction dans la fonction publique) à un autre titre que l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent les éléments mentionnés à l'article 7 (Déclaration de patrimoine des agents publics).