Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016

Article 9

Créé le 31 décembre 2016

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du III de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 2011 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du III de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 2011 susvisé.