JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 1

Article 1

Le taux de la prime journalière d'alimentation de l'Ecole nationale supérieure de la police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 160 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.


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Version 1

Le taux de la prime journalière d'alimentation de l'Ecole nationale supérieure de la police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 160 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.