JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Chapitre II : Dispositions propres aux traitements à des fins de recherche scientifique ou historique

Article 7

L'opération cryptographique prévue à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et consistant à transformer, à l'aide d'une clé secrète, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) en un code spécifique non signifiant est mise en œuvre par un organisme différent de celui du responsable de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique et présentant les garanties de sécurité nécessaires pour gérer les données d'identités.
Pour la mise en œuvre de l'opération cryptographique mentionnée au premier alinéa, le responsable du traitement à des fins de recherche scientifique ou historique transmet à l'organisme mentionné au premier alinéa soit le numéro d'inscription au RNIPP, soit d'autres éléments d'identification issus de l'état civil permettant d'accéder à ce numéro ainsi qu'un numéro provisoire d'indexation non signifiant. Cette transmission peut aussi être effectuée par un tiers détenteur de ces données pour le compte de ce responsable de traitement.
Dans le cas où ce sont des éléments d'identification issus de l'état civil permettant d'accéder au numéro d'inscription au RNIPP qui ont été fournis, l'organisme mentionné au second alinéa est autorisé, pour le compte du responsable du traitement à finalité de recherche scientifique ou historique, à consulter le RNIPP.

Article 8

Le code spécifique non signifiant résultant de l'opération cryptographique mentionnée à l'article 7 n'est transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 7 qu'à un organisme tiers en charge de l'appariement, différent du responsable du traitement à finalité de recherche scientifique ou historique avec le numéro provisoire d'indexation non signifiant mentionné dans ce même article. Un indicateur de la qualité du résultat de la consultation du RNIPP est aussi transmis dès lors que l'opération a donné lieu à une consultation du RNIPP telle que mentionnée au troisième alinéa de l'article 7.
Le résultat des appariements, sans les informations d'identité des personnes, ni le numéro d'inscription au RNIPP, ni le code spécifique non signifiant, est mis par ce second tiers à disposition du responsable de traitement à des fins de recherche scientifique ou historique dans des conditions assurant la sécurité et la traçabilité des accès et des données.
Ce résultat pourra ultérieurement être mis à disposition d'autres personnes responsables d'un traitement à des fins de recherche scientifique ou historique après qu'elles auront accompli les formalités et obtenu les autorisations nécessaires pour accéder aux données et pour les traiter.

Article 9

Chaque opération cryptographique est faite au moyen d'une clé spécifique, différente de celle des autres projets de recherche. L'organisme mentionné à l'article 7 conserve la clé permettant de réaliser l'opération cryptographique aussi longtemps que cela est nécessaire au traitement. La clé est détruite de manière sécurisée immédiatement à l'expiration de ce délai.
Dans le cas de traitements nécessitant une durée de conservation supérieure à dix ans, le renouvellement de l'opération cryptographique mentionnée à l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée consiste en l'application au code spécifique non signifiant d'une opération de même type que celle mentionnée à l'article 7, mais utilisant une clé différente.
Cette opération supplémentaire est appliquée sans délai lorsque l'INSEE reçoit des informations faisant apparaître des doutes sérieux sur la sécurité des opérations.
Les responsables de traitement à finalité de recherche scientifique ou historique demandant le résultat de cette opération complémentaire demandent au tiers en charge de l'appariement de transmettre au tiers mentionné à l'article 7 le code statistique non signifiant et un numéro provisoire d'indexation non signifiant.