JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R421-16

Article R421-16

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.


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Version 1

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.

Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.