Article R5423-21
L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la « charte-partie ».
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
1 version