JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article R5423-20

Article R5423-20

L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la « charte-partie ». A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.


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Version 1

L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la « charte-partie ». A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.