Article R5423-20
L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la « charte-partie ». A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
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L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la « charte-partie ». A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
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