JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 3 : L'affrètement dit «à temps»

Article R5423-10

En cas d'affrètement dit « à temps », la « charte-partie » énonce :
1° Les éléments d'identification du navire ;
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
3° Le taux du fret ;
4° La durée du contrat.

Article R5423-11

Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la « charte-partie ».

Article R5423-13

La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.

Article R5423-14

Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la « charte-partie », aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

Article R5423-15

Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
Il est payable par mensualité et d'avance.
Il n'est pas acquis « à tout événement ».

Article D5423-16

Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.