Article R5423-4
En cas d'affrètement dit « coque nue », le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
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En cas d'affrètement dit « coque nue », le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
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Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.
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L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
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Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.
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L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
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En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.
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