JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Section 1 : Dispositions générales

Article R5423-1

Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.

Article R5423-2

L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la « charte-partie ».
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.

Article R5423-3

Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
1° Pour l'affrètement dit « à temps » et pour l'affrètement dit « coque nue », depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
2° Pour l'affrètement dit « au voyage », depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est « au voyage » ou « à temps ».