JORF n°0301 du 28 décembre 2016

Article 2

Article 2

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017.
II. - Dans un délai maximal de trois ans à compter de la date mentionnée au I, chaque service, établissement ou organisme mentionné à l'article R. 1461-12 établit un rapport d'évaluation de l'étendue de l'autorisation au regard de ses missions à l'aide, notamment, de la liste mentionnée à l'article R. 1461-17. Ce rapport est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III. - Dans l'attente de l'installation de l'Institut national des données de santé, le comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10 comprend, outre des représentants des organismes responsables des bases de données alimentant le système national des données de santé et une personnalité qualifiée, le président de l'Institut des données de santé.


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Version 1

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017.

II. - Dans un délai maximal de trois ans à compter de la date mentionnée au I, chaque service, établissement ou organisme mentionné à l'article R. 1461-12 établit un rapport d'évaluation de l'étendue de l'autorisation au regard de ses missions à l'aide, notamment, de la liste mentionnée à l'article R. 1461-17. Ce rapport est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

III. - Dans l'attente de l'installation de l'Institut national des données de santé, le comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10 comprend, outre des représentants des organismes responsables des bases de données alimentant le système national des données de santé et une personnalité qualifiée, le président de l'Institut des données de santé.