JORF n°0300 du 27 décembre 2016

Article 10

Article 10

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement et prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement et prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.