Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016

Article 10

Créé le 1 janvier 2017

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement et prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017