JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Article 43

Article 43

La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.


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La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.