JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Article 43-13

Article 43-13

L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.


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Version 1

L'administration prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.