JORF n°0291 du 15 décembre 2016

Article 11

Article 11

Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, les représentants du grade de hors classe représentent également le grade de classe exceptionnelle.


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Version 1

Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, les représentants du grade de hors classe représentent également le grade de classe exceptionnelle.