JORF n°0276 du 27 novembre 2016

Article 5

Article 5

Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret mais qui sont légalement commercialisés sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.


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Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret mais qui sont légalement commercialisés sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.