Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges.
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Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " Caséine acide alimentaire " : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé ou d'autres produits dérivés du lait ;
2° " Caséine présure alimentaire " : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé ou d'autres produits dérivés du lait ; le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d'autres enzymes coagulantes ;
3° " Caséinate alimentaire " : le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d'un séchage.
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Les dénominations mentionnées à l'article 2 sont réservées aux produits qui y sont définis.
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Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des produits sous une dénomination définie à l'article 2 qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret et des annexes I et II de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée.
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Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret mais qui sont légalement commercialisés sont dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.
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Les produits qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points b et c, à l'annexe I, section II, points b et c, ou à l'annexe II, points b et c de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée, ne sont pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires.
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I.-Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l'article 2 comportent, de manière visible, lisible, écrites en caractères indélébiles et, pour les produits commercialisés en France, en langue française, les mentions suivantes :
1° La dénomination de vente définie à l'article 2, aux 1°, 2° et 3°, avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée ;
2° Pour les produits commercialisés sous la forme de mélange :
a) La mention : " mélange de … " suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant ;
b) L'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée, pour les caséinates alimentaires ;
c) La teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires ;
3° La quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes ;
4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union ;
5° Le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers ;
6° L'identification du lot des produits ou la date de production.
Toutefois, les mentions prévues au c du 2° et aux 3°, 4° et 5° peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.
Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2 et section II, point a 2, et à l'annexe II, point a 2 de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée est dépassée dans les produits définis à l'article 2, cela peut être indiqué sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.
II.-Les mentions énoncées au I peuvent ne pas être rédigées en langue française si ces informations sont fournies par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens.
Ces mêmes informations peuvent figurer en plusieurs langues.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°88-1097 du 2 décembre 1988 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. Titre I : Caséines alimentaires., Art. Annexe I, Sct. Titre II : Caséinates alimentaires., Art. Annexe II > >
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14 abrogés
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Le présent décret entre en vigueur le 22 décembre 2016.
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Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville