JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Section 2 : Sanctions pénales

Article R3452-44

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;
5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;
6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;
8° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13.

Article R3452-45

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;
3° De ne pas notifier dans les délais les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article R. 3411-14.

Article R3452-46

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.

Article R3452-47

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ;
2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11.

Article R3452-48

Les articles R. 121-1 à R. 121-5 du code de la route sont applicables aux employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et aux donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises.