JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article R3113-23

Article R3113-23

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° L'entreprise, personne morale ;
2° Les personnes physiques suivantes :
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;
j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.


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Version 1

Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;

j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.