JORF n°0255 du 1 novembre 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 6

Sauf pour les tarifs de redevances qui expirent à la fin de l'horaire de service applicable à la date de publication du présent décret et pour les tarifs de redevances pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, les exploitants d'installations de service disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l' Autorité de régulation des transports les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées en vigueur, en l'absence de modification, ou les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées, en cas de modifications. Pour ces modifications, les consultations mentionnées aux articles 14-1 et 17 du décret susvisé du 7 mars 2003 ne sont pas requises.

Article 7

Pour la première nomination du directeur des gares suivant la publication du présent décret, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 3 du présent décret, est pris dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret. L' Autorité de régulation des transports rend son avis sur cette première nomination dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.

Article 8

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.