JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Article 11

Article 11

Jusqu'au 1er avril 2017, les agents du service interne de sécurité ne pouvant justifier du suivi de la formation et de l'agrément mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent continuer à exercer leur mission dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 avant sa modification par le présent décret.


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Version 1

Jusqu'au 1er avril 2017, les agents du service interne de sécurité ne pouvant justifier du suivi de la formation et de l'agrément mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent continuer à exercer leur mission dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 avant sa modification par le présent décret.