Article 11
Jusqu'au 1er avril 2017, les agents du service interne de sécurité ne pouvant justifier du suivi de la formation et de l'agrément mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent continuer à exercer leur mission dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 avant sa modification par le présent décret.
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