Décret n°2016-1184 du 31 août 2016

Article 9

Créé le 1 septembre 2016

Le présent décret n'est pas applicable :
1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
2° Lorsque l'agent bénéficie du remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 4 ;
3° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
4° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
5° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
6° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
7° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;
8° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-543 du 9 mai 2020art. 11

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Le présent décret n'est pas applicable :
1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
2° Lorsque l'agent bénéficie du remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 4 ;
3° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
4° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
5° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
6° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
7° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;
8° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.