Décret n°2016-1184 du 31 août 2016

Article 6

Créé le 1 septembre 2016

Le montant pris en charge par l'employeur est versé mensuellement. Il est égal à un douzième du montant annuel défini au deuxième alinéa de l'article 3, dans la limite du montant maximum annuel défini au dernier alinéa de l'article 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-543 du 9 mai 2020art. 11

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mardi 30 juin 2020

Le montant pris en charge par l'employeur est versé mensuellement. Il est égal à un douzième du montant annuel défini au deuxième alinéa de l'article 3, dans la limite du montant maximum annuel défini au dernier alinéa de l'article 3.