Décret n°2016-1184 du 31 août 2016

Article 5

Créé le 1 septembre 2016

La prise en charge est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période d'absence. Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-543 du 9 mai 2020art. 11

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mardi 30 juin 2020

La prise en charge est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période d'absence. Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.