Décret n°2016-1184 du 31 août 2016

Article 4

Créé le 1 septembre 2016

En application du second alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du même code, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle de l'agent ou le lieu de travail et l'arrêt de transport collectif le plus proche.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3261-3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-543 du 9 mai 2020art. 11

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mardi 30 juin 2020

En application du second alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du même code, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle de l'agent ou le lieu de travail et l'arrêt de transport collectif le plus proche.