Décret n°2016-1184 du 31 août 2016

Article 1

Créé le 1 septembre 2016

En application du premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels non titulaires de droit public, les ouvriers d'Etat ainsi que les militaires, affectés dans les services de l'Etat et rémunérés par les ministères chargés du développement durable et du logement, peuvent bénéficier à titre expérimental, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo.
Les dispositions du présent décret peuvent s'appliquer aux agents, visés dans le premier alinéa, rémunérés sur le budget des établissements publics relevant des ministères chargés du développement durable et du logement, après délibération du conseil d'administration de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L3261-3-1 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2020-543 du 9 mai 2020art. 11

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mardi 30 juin 2020

En application du premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels non titulaires de droit public, les ouvriers d'Etat ainsi que les militaires, affectés dans les services de l'Etat et rémunérés par les ministères chargés du développement durable et du logement, peuvent bénéficier à titre expérimental, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo.
Les dispositions du présent décret peuvent s'appliquer aux agents, visés dans le premier alinéa, rémunérés sur le budget des établissements publics relevant des ministères chargés du développement durable et du logement, après délibération du conseil d'administration de l'établissement.