Décret n°2016-1179 du 30 août 2016

Article 9

Créé le 1 septembre 2016

Il est attribué à l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 4 une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1470 du 25 novembre 2022art. 15

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 27 novembre 2022