Décret n°2016-1130 du 17 août 2016

Article 2

Créé le 20 août 2016

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du samedi 20 août 2016 au samedi 31 décembre 2016

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.