JORF n°0192 du 19 août 2016

Article 2

Article 2

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.


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Version 1

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.