JORF n°0184 du 9 août 2016

Article 5

Article 5

L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :
1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
2° Baccalauréat professionnel ;
3° Baccalauréat technologique ;
4° Brevet des métiers d'art ;
5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;
6° Brevet de technicien.


Historique des versions

Version 1

L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :

1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

2° Baccalauréat professionnel ;

3° Baccalauréat technologique ;

4° Brevet des métiers d'art ;

5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;

6° Brevet de technicien.