Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de son article 26 ;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 21 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 28 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :