JORF n°0174 du 28 juillet 2016

Article 58

Article 58

A l'article R. 822-74devenu l'article R. 822-40, les mots : « pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social » sont remplacés par les mots : « par le Haut conseil ».


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Version 1

A l'article R. 822-74devenu l'article R. 822-40, les mots : « pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social » sont remplacés par les mots : « par le Haut conseil ».