JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 4

Article 4

Les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs coordonnées bancaires à l'Agence de services et de paiement.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article R. 551-13 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques sont versées, sans demande préalable, aux communes ayant communiqué leurs coordonnées bancaires à l'Agence de services et de paiement .

Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article R. 551-13 du code de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques, présentée pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, est adressée par la commune à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé.