DÉCRET n°2015-937 du 30 juillet 2015

Article 8

Créé le 2 août 2015

La maison de naissance dispose d'un accès direct avec la structure de gynécologie-obstétrique de l'établissement de santé partenaire permettant d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des parturientes et des nouveau-nés, sans voie publique à traverser.

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En vigueur depuis le dimanche 2 août 2015