JORF n°0167 du 22 juillet 2015

Article 6

Article 6

Pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, les personnels enseignants et d'éducation confirmés dans les fonctions de formateur d'enseignants du second degré et de formateur de conseillers principaux d'éducation, sans discontinuer pendant trois années à la date de la prise d'effet du présent décret et proposés par le recteur sur avis de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale du second degré de l'enseignement technique et de l'enseignement général, sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans les conditions prévues à l'article 3. En sont également dispensés les enseignants du second degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale.


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Version 1

Pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, les personnels enseignants et d'éducation confirmés dans les fonctions de formateur d'enseignants du second degré et de formateur de conseillers principaux d'éducation, sans discontinuer pendant trois années à la date de la prise d'effet du présent décret et proposés par le recteur sur avis de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale du second degré de l'enseignement technique et de l'enseignement général, sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans les conditions prévues à l'article 3. En sont également dispensés les enseignants du second degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale.