JORF n°0159 du 11 juillet 2015

Chapitre Ier : Le comité des opérateurs du réseau

Article 2

I. - SNCF Réseau et les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports apportent au comité des opérateurs du réseau, dans le respect du secret des affaires, toute information utile à l'exercice de ses missions. En particulier, ils tiennent le comité informé de leurs choix stratégiques relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle, ainsi que de leurs projets d'évolution significative de leurs procédures ou de leurs outils.
Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports est transmis au comité par SNCF Réseau dans les deux mois suivant sa conclusion.
II. - Les autres membres du comité des opérateurs du réseau lui communiquent, dans le respect du secret des affaires, les informations utiles à l'exercice de ses missions.

Article 3

I.-La liste des membres du comité des opérateurs du réseau, désignés à la demande de SNCF Réseau et représentant l'ensemble des entreprises ferroviaires et des autres candidats, les exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, les autorités organisatrices de transport ferroviaire, ainsi que les principaux gestionnaires d'infrastructure, est rendue publique et tenue à jour par SNCF Réseau.

II.-Des représentants de l' Autorité de régulation des transports et du ministre chargé des transports sont invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau.

III.-Des représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs ainsi que d'autres parties prenantes dont les autorités organisatrices des transports peuvent également être invités à participer à des réunions du comité.

Article 4

Tout membre du comité des opérateurs du réseau peut demander l'inscription à l'ordre du jour du comité, sous réserve de l'accord de SNCF Réseau, de toute question relative aux règles, aux procédures et aux outils utilisés pour l'accès au réseau ferré national et son utilisation, selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

Article 5

Le règlement intérieur du comité des opérateurs du réseau, qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement, est adopté par le comité et approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
Il prévoit en particulier :

-la création d'une instance plénière au sein de laquelle sont représentées les différentes catégories de membres mentionnés à l'article 3 ;

-la création au sein du comité de groupes thématiques, dont il définit la composition et les objectifs ;

-la création d'un collège distinct réunissant, au moins deux fois par an, les représentants des autorités organisatrices de transport ferroviaire, et auquel sont soumis pour avis les projets d'investissements de long terme portés par SNCF Réseau ainsi que ceux ayant un impact sur les autres modes de transport ;

-les conditions dans lesquelles le comité peut être saisi à fin de règlement amiable, sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des transports ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte ;

-les conditions dans lesquelles le comité peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'avis ou d'étude technique en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2 du code des transports.

Article 6

Le comité des opérateurs du réseau établit chaque année un rapport d'activité adressé à l' Autorité de régulation des transports et au ministre chargé des transports.