DÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015

Article 2

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En vigueur depuis le 1 septembre 2015

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Répartition du temps syndical dans l'éducation

Résumé. Le temps de travail syndical est divisé en deux parts pour les enseignants et les chercheurs, selon leur nombre.

Par dérogation au premier alinéa du III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné, pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, le contingent de crédit de temps syndical, calculé en application du même article 16 et de l'article 1er (Calcul du temps syndical dans l'éducation nationale) du présent décret, est subdivisé en deux contingents distincts calculés proportionnellement aux effectifs inscrits, d'une part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'éducation nationale et, d'autre part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, auxquels sont respectivement appliquées les dispositions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 16 précité.

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