JORF n°0156 du 8 juillet 2015

Chapitre IER : Dispositions générales

Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les effectifs pris en compte pour le calcul du contingent de crédit de temps syndical au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche correspondent au cumul du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel de l'éducation nationale et du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, créés par le décret du 26 septembre 2014 susvisé.
Ce contingent de crédit de temps syndical est déterminé pour l'année scolaire.

Article 2

Par dérogation au premier alinéa du III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné, pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, le contingent de crédit de temps syndical, calculé en application du même article 16 et de l'article 1er du présent décret, est subdivisé en deux contingents distincts calculés proportionnellement aux effectifs inscrits, d'une part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'éducation nationale et, d'autre part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, auxquels sont respectivement appliquées les dispositions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 16 précité.