JORF n°0149 du 30 juin 2015

Article 4

Article 4

Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.


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Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.