JORF n°0139 du 18 juin 2015

DÉCRET n°2015-676 du 16 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 521-1, D. 521-2 et D. 521-3 ;

Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 85 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 avril 2015,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 > > Art. 1 > >

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2015.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

La secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie,

Laurence Rossignol