DÉCRET n°2015-517 du 11 mai 2015

Article 6

Créé le 13 mai 2015

Les originaux des documents mentionnés aux articles 3 et 5 sont conservés à bord du navire sur lequel les titulaires exercent leur fonction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 mai 2015

Les originaux des documents mentionnés aux articles 3 et 5 sont conservés à bord du navire sur lequel les titulaires exercent leur fonction.