JORF n°0102 du 2 mai 2015

Article 1

Article 1

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac », homologué par le décret du 25 juin 2014 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au c du 1° du IX :
a) A la deuxième ligne du tableau, les mots : « et inférieure ou égale à 54 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les vins blancs qui présentent une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 54 grammes par litre ont, à titre dérogatoire, une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° Au d du 1° du IX, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :

« - les vins blancs qui présentent une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 54 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement. » ;

3° Au 2° du X, au troisième alinéa, les mots : « avec une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 54 grammes par litre » sont supprimés.


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Version 1

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac », homologué par le décret du 25 juin 2014 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au c du 1° du IX :

a) A la deuxième ligne du tableau, les mots : « et inférieure ou égale à 54 » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les vins blancs qui présentent une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 54 grammes par litre ont, à titre dérogatoire, une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture. » ;

2° Au d du 1° du IX, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :

« - les vins blancs qui présentent une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 54 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement. » ;

3° Au 2° du X, au troisième alinéa, les mots : « avec une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 54 grammes par litre » sont supprimés.