JORF n°0095 du 23 avril 2015

Chapitre II : Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre

Article 7

Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre émettent un avis sur :

- le bon fonctionnement des installations et dispositifs relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;
- la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
- l'application des décisions conjointes des ministres prises en application de l'article 5.

Elles rédigent les rapports de visites dans lesquels sont mentionnées les vérifications réalisées.
Le propriétaire ou l'exploitant du navire, ou leur représentant, sont admis à assister aux opérations de l'équipe d'inspection et à présenter leurs observations.
Elles peuvent proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.
Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.
Les avis des équipes d'inspection concernant des projets intéressant la sécurité nationale de la France ou du pays acquéreur final ne sont pas rendus publics.

Article 8

Chaque équipe d'inspection des futurs navires de guerre est composée :
1° D'au moins deux experts du ministre de la défense ;
2° D'au moins deux experts du ministre chargé de la mer ;
3° D'un expert de l'Agence nationale des fréquences.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précise les conditions de fonctionnement des équipes d'inspection.