DÉCRET n°2015-424 du 15 avril 2015

Article 9

Créé le 18 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 8.
Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.
Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.
Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration en application des articles R. 334-8 et R. 334-17 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1842 du 26 décembre 2016art. 5

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 8. Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions. Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion. Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement. Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration en application des articles R. 334-8 et R. 334-17 du même code.

En vigueur du samedi 18 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 8.
Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.
Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.
Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées et à l'approbation de son conseil d'administration en application des articles R. 334-8 et R. 334-17 du même code.