DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015

Article 20-2

Créé le 1 janvier 2022

I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de cadre supérieur
de santé paramédical
SITUATION
dans le grade de cadre de santé
paramédical hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 20-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.

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