DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015

Article 14

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En vigueur depuis le 28 février 2015 · Dernière version le 11 mai 2017

La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article D. 2338-1 du code de la défense (Règles de port d'armes pour les militaires) .
Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 2015 au mercredi 10 mai 2017