JORF n°0049 du 27 février 2015

Article 14

Article 14

La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article 20 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.
Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.


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Version 1

La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article 20 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.

Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.