JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 16

Article 16

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 1

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.