JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution

Article 12

Les demandes du sursis à exécution prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, lorsque le cas requiert célérité.

Article 13

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Article 14

A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.