Article 12
Les demandes du sursis à exécution prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, lorsque le cas requiert célérité.
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